LOI
1948
LOI
1953
LOI
1989
LOI 1948
Bail 1948 : La loi de 1948 garantit aux locataires
des loyers très bas et un maintien dans les lieux.
Le nombre de logements soumis à cette loi ne
cesse de diminuer. Pour les logements les moins insalubres,
le propriétaire peut en effet sortir de la loi
de 48 en proposant un bail de 8 ans.
________________________________________
Les conditions d'application
________________________________________
La loi de 1948 s’applique en fonction de plusieurs
critères :
- la date de construction de l'immeuble : la loi ne
s'applique qu'aux immeubles achevés au 1er septembre
1948,
- le lieu géographique : ne sont concernés
que les locaux situés à Paris et dans
les communes importantes en terme d'habitants,
- la catégorie de l'immeuble qui dépend
du niveau et des conditions d'habitabilité du
logement, des plus vétustes au plus ordinaires
(locaux démunis d’équipements sanitaires,
matériaux de construction défectueux,
dimensions exiguës des pièces, absences
de pièces principales, dégagements intérieurs
et extérieurs réduits...).
Seuls les locaux assurant des conditions d’habitabilité
satisfaisantes (existence de pièces principales,
accès intérieur et extérieur faciles,
bons matériaux de construction...) peuvent faire
l'objet d'un bail de sortie de la loi de 1948.
Loi 1953
Bail commercial : Contrat par lequel un propriétaire
(le bailleur) loue à un tiers (le preneur) un
bien immobilier affecté à une activité
commerciale.
Le Décret du 30 Septembre 1953 a fixé
un certain nombre de règles particulières
applicables aux baux commerciaux dont une grande partie
est d´ordre public, ce qui signifie qu´une
clause du bail ne permet pas d´y déroger.
Pour les cas non traités par cette loi, les baux
commerciaux restent soumis aux règles régissant
le bail d´immeuble.
• Du régime particulier des baux commerciaux,
on peut retenir les dispositions concernant la durée
du bail (elle doit être de neuf ans au minimum,
mais que le locataire dispose d´une faculté
de résiliation à l´expiration de
chaque période triennale), les dispositions concernant
la révision des loyers ou encore les dispositions
concernant le renouvellement du bail (le locataire a
droit, soit au renouvellement de son bail, soit droit
à une indemnité d´éviction).
Il faut accorder une grande attention à la rédaction
du bail et spécialement en ce qui concerne la
destination des lieux loués car s´il est
possible d´exercer dans les lieux loués
des activités connexes ou complémentaires,
l´exercice d´activités entièrement
nouvelles nécessite des formalités très
strictes.
Dans tous les cas, il est utile de consulter un professionnel
du droit et d’examiner les conditions concrètes
du bail : niveau de prix, types de charges mises à
la charge du preneur : indexation annuelle du loyer
ou révision triennale, grosses réparations
de l´article 606 du Code Civil, réparations
des vitrines ou verrières et toitures à
la charge ou non du preneur
LOI 6 JUILLET 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986
version consolidée au 27 juillet 2005 - version
JO initiale
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
art. 158 (JORF 18 janvier 2002).
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce
dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de
choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce
au maintien et au développement d'un secteur
locatif et d'un secteur d'accession à la propriété
ouverts à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location
d'un logement en raison de son origine, son patronyme,
son apparence physique, son sexe, sa situation de famille,
son état de santé, son handicap, ses moeurs,
son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses
activités syndicales ou son appartenance ou sa
non-appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant
vu refuser la location d'un logement présente
des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision
est justifiée. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs
et des locataires doivent être équilibrés
dans leurs relations individuelles comme dans leurs
relations collectives.
Article 2
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin
2005 art. 22 I (JORF 9 juin 2005).
Les dispositions du présent titre sont d'ordre
public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à
usage d'habitation principale ou à usage mixte
professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux
garages, places de stationnement, jardins et autres
locaux, loués accessoirement au local principal
par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à
caractère saisonnier, à l'exception de
l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception
des deux premiers alinéas de l'article 6 et de
l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus,
à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers
alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1,
aux locaux meublés, aux logements attribués
ou loués en raison de l'exercice d'une fonction
ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties
aux travailleurs saisonniers.
Article 3
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin
2005 art. 22 II (JORF 9 juin 2005).
Le contrat de location est établi par écrit.
Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son
domicile ou son siège social, ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée
;
- la désignation des locaux et équipements
d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive
et, le cas échéant, l'énumération
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble
qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement
ainsi que ses règles de révision éventuelle
;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci
est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement
par les parties lors de la remise et de la restitution
des clés ou, à défaut, par huissier
de justice, à l'initiative de la partie la plus
diligente et à frais partagés par moitié,
est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux
doit être établi par huissier de justice,
les parties en sont avisées par lui au moins
sept jours à l'avance par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. A défaut
d'état des lieux, la présomption établie
par l'article 1731 du code civil ne peut être
invoquée par celle des parties qui a fait obstacle
à l'établissement de l'état des
lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe,
le locataire peut demander que l'état des lieux
soit complété par l'état des éléments
de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer
est subordonnée à la présentation
par le bailleur de références aux loyers
habituellement pratiqués dans le voisinage pour
des logements comparables dans les conditions prévues
à l'article 19, ces références
sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété,
le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer
au locataire les extraits du règlement de copropriété
concernant la destination de l'immeuble, la jouissance
et l'usage des parties privatives et communes et précisant
la quote-part afférente au lot loué dans
chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation
des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de
l'autre partie, l'établissement d'un contrat
conforme aux dispositions du présent article.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux
des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier
au locataire son nom ou sa dénomination et son
domicile ou son siège social, ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire.
Article 3-1
Créé par Ordonnance n°2005-655 du
8 juin 2005 art. 22 III (JORF 9 juin 2005).
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur,
est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance
énergétique prévu à l'article
L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation
;
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque
d'exposition au plomb prévu à l'article
L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique.
Dans les zones mentionnées au I de l'article
L. 125-5 du code de l'environnement et à compter
de la date fixée par le décret prévu
au VI du même article, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque
changement de locataire par l'état des risques
naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre
du bailleur des informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique qui n'a qu'une
valeur informative.
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire
bailleur tient le diagnostic de performance énergétique
à la disposition de tout candidat locataire.
Article 4
Est réputée non écrite toute clause
:
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de
la location du local loué, à laisser visiter
celui-ci les jours fériés ou plus de deux
heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire
une assurance auprès d'une compagnie choisie
par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre
de prélèvement automatique sur le compte
courant du locataire ou la signature par avance de traites
ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à
prélever ou à faire prélever les
loyers directement sur son salaire dans la limite cessible
;
e) Qui prévoit la responsabilité collective
des locataires en cas de dégradation d'un élément
commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à
des remboursements sur la base d'une estimation faite
unilatéralement par le bailleur au titre des
réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein
droit du contrat en cas d'inexécution des obligations
du locataire pour un motif autre que le non-paiement
du loyer, des charges, du dépôt de garantie,
la non-souscription d'une assurance des risques locatifs
;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à
supprimer, sans contrepartie équivalente, des
prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes
en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location
ou d'un règlement intérieur à l'immeuble
;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité
politique, syndicale, associative ou confessionnelle.
Article 5
La rémunération des personnes qui se livrent
ou prêtent leur concours à l'établissement
d'un acte de location d'un immeuble appartenant à
autrui tel que défini à l'article 2 est
partagée par moitié entre le bailleur
et le locataire.
Article 6
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février
2005 art. 99 (JORF 24 février 2005).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques
manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé et doté
des éléments le rendant conforme à
l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies
par décret en Conseil d'Etat pour les locaux
à usage d'habitation principale ou à usage
mixte mentionnés au premier alinéa de
l'article 2 et les locaux visés au deuxième
alinéa du même article, à l'exception
des logements-foyers et des logements destinés
aux travailleurs agricoles qui sont soumis à
des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon
état d'usage et de réparation ainsi que
les équipements mentionnés au contrat
de location en bon état de fonctionnement ; toutefois,
les parties peuvent convenir par une clause expresse
des travaux que le locataire exécutera ou fera
exécuter et des modalités de leur imputation
sur le loyer ; cette clause prévoit la durée
de cette imputation et, en cas de départ anticipé
du locataire, les modalités de son dédommagement
sur justification des dépenses effectuées
; une telle clause ne peut concerner que des logements
répondant aux normes minimales de confort et
d'habitabilité définies par le décret
prévu à l'article 25 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du
logement et, sans préjudice des dispositions
de l'article 1721 du code civil, de le garantir des
vices ou défauts de nature à y faire obstacle
hormis ceux qui, consignés dans l'état
des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse
mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir
à l'usage prévu par le contrat et d'y
faire toutes les réparations, autres que locatives,
nécessaires au maintien en état et à
l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés
par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent
pas une transformation de la chose louée.
Article 7
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994
art. 12 (JORF 24 juillet 1994).
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables
aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit
lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant
la destination qui leur a été donnée
par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes
qui surviennent pendant la durée du contrat dans
les locaux dont il a la jouissance exclusive, à
moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de
force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait
d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement
;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant
du logement, des équipements mentionnés
au contrat et les menues réparations ainsi que
l'ensemble des réparations locatives définies
par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont
occasionnées par vétusté, malfaçon,
vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués
les travaux d'amélioration des parties communes
ou des parties privatives du même immeuble, ainsi
que les travaux nécessaires au maintien en état
et à l'entretien normal des locaux loués
; les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 1724 du code civil sont
applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements
loués sans l'accord écrit du propriétaire
; à défaut de cet accord, ce dernier peut
exiger du locataire, à son départ des
lieux, leur remise en l'état ou conserver à
son bénéfice les transformations effectuées
sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation
des frais engagés ; le bailleur a toutefois la
faculté d'exiger aux frais du locataire la remise
immédiate des lieux en l'état lorsque
les transformations mettent en péril le bon fonctionnement
des équipements ou la sécurité
du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d'en justifier
lors de la remise des clés puis, chaque année,
à la demande du bailleur. La justification de
cette assurance résulte de la remise au bailleur
d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation
de plein droit du contrat de location pour défaut
d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois
après un commandement demeuré infructueux.
Ce commandement reproduit, à peine de nullité,
les dispositions du présent paragraphe.
Article 8
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location,
ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit
du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix
du loyer au mètre carré de surface habitable
des locaux sous-loués ne peut excéder
celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire
ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre
du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne
sont pas applicables au contrat de sous-location.
Article 9
Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant
au même propriétaire et situés dans
un même ensemble immobilier demandent à
procéder à un échange de logements
entre eux, cet échange est de droit dès
lors que l'une des deux familles concernées comporte
au moins trois enfants et que l'échange a pour
conséquence d'accroître la surface du logement
occupé par la famille la plus nombreuse.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue
de plein droit à celui auquel il succède
et ne peut être considéré comme
un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un
des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions
du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants des locaux à usage
d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement.
Article 9-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 189 (JORF 14 décembre 2000).
Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751
du code civil, les notifications ou significations faites
en application du présent titre par le bailleur
sont de plein droit opposables au partenaire lié
par un pacte civil de solidarité au locataire
ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire
ou de ce conjoint n'a pas été préalablement
portée à la connaissance du bailleur.
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
Article 10
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994
art. 14 I, II (JORF 24 juillet 1994).
Le contrat de location est conclu pour une durée
au moins égale à trois ans pour les bailleurs
personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis
à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs
personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions
de forme et de délai prévues à
l'article 15, le contrat de location parvenu à
son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat
reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes
physiques ainsi que pour les bailleurs définis
à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs
personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat
renouvelé est au moins égale à
celles définies au premier alinéa du présent
article. L'offre de renouvellement est présentée
dans les conditions de forme et de délai prévues
pour le congé, à l'article 15. Le loyer
du contrat renouvelé est défini selon
les modalités prévues au c de l'article
17.
Article 11
Quand un événement précis justifie
que le bailleur personne physique ait à reprendre
le local pour des raisons professionnelles ou familiales,
les parties peuvent conclure un contrat d'une durée
inférieure à trois ans mais d'au moins
un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement
invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai
prévues à l'article 15, le bailleur confirme,
deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation
de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer
le report du terme du contrat si la réalisation
de l'événement est différée.
Il ne peut user de cette faculté qu'une seule
fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est
confirmé, le locataire est déchu de plein
droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu
dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit
ou n'est pas confirmé, le contrat de location
est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article
fait suite à un contrat de location conclu avec
le même locataire pour le même local, le
montant du nouveau loyer ne peut être supérieur
à celui de l'ancien éventuellement révisé
conformément au deuxième alinéa
du d de l'article 17.
Article 11-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 198 (JORF 14 décembre 2000).
Quand un congé pour vente conforme aux dispositions
de l'article 15 est délivré par un bailleur
relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième
et cinquième alinéas de l'article 41 ter
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée, dans le cadre d'une vente par
lots de plus de dix logements dans le même immeuble,
le bail peut être expressément reconduit
pour une durée inférieure à celle
prévue par l'article 10.
La reconduction du bail est établie par écrit
entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration
du bail en cours. A l'expiration de la durée
fixée par les parties pour le bail reconduit,
celui-ci est résilié de plein droit.
Article 12
Le locataire peut résilier le contrat de location
à tout moment, dans les conditions de forme et
de délai prévues au deuxième alinéa
du paragraphe I de l'article 15.
Article 13
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15
peuvent être invoquées :
a) Lorsque le bailleur est une société
civile constituée exclusivement entre parents
et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus, par la société au profit de l'un
des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre
de l'indivision.
Article 14
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre
2001 art. 14 II (JORF 4 décembre 2001 en vigueur
le 1er juillet 2002).
En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat
de location continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article
1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis
au moins un an à la date de l'abandon du domicile
;
- au profit du partenaire lié au locataire par
un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des
personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis
au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat
de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir
des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins
un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte
civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes
à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins
un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en
fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions
prévues au présent article, le contrat
de location est résilié de plein droit
par le décès du locataire ou par l'abandon
du domicile par ce dernier.
Article 15
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
art. 223 (JORF 18 janvier 2002).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à
son locataire, ce congé doit être justifié
soit par sa décision de reprendre ou de vendre
le logement, soit par un motif légitime et sérieux,
notamment l'inexécution par le locataire de l'une
des obligations lui incombant. A peine de nullité,
le congé donné par le bailleur doit indiquer
le motif allégué et, en cas de reprise,
les nom et adresse du bénéficiaire de
la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par
un pacte civil de solidarité enregistré
à la date du congé, son concubin notoire
depuis au moins un an à la date du congé,
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint,
de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé
est de trois mois lorsqu'il émane du locataire
et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois,
en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation,
de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif
à une perte d'emploi, le locataire peut donner
congé au bailleur avec un délai de préavis
d'un mois. Le délai est également réduit
à un mois en faveur des locataires âgés
de plus de soixante ans dont l'état de santé
justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion. Le congé doit
être notifié par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou signifié
par acte d'huissier. Ce délai court à
compter du jour de la réception de la lettre
recommandée ou de la signification de l'acte
d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire
n'est redevable du loyer et des charges que pour le
temps où il a occupé réellement
les lieux si le congé a été notifié
par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges
concernant tout le délai de préavis si
c'est lui qui a notifié le congé, sauf
si le logement se trouve occupé avant la fin
du préavis par un autre locataire en accord avec
le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le
locataire est déchu de tout titre d'occupation
des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision
de vendre le logement, le congé doit, à
peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente projetée. Le congé vaut offre
de vente au profit du locataire : l'offre est valable
pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ne sont pas applicables au
congé fondé sur la décision de
vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le
locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente
est déchu de plein droit de tout titre d'occupation
sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter
de la date d'envoi de sa réponse au bailleur,
d'un délai de deux mois pour la réalisation
de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie
son intention de recourir à un prêt, l'acceptation
par le locataire de l'offre de vente est subordonnée
à l'obtention du prêt et le délai
de réalisation de la vente est porté à
quatre mois. Le contrat de location est prorogé
jusqu'à l'expiration du délai de réalisation
de la vente. Si, à l'expiration de ce délai,
la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein
droit et le locataire est déchu de plein droit
de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide
de vendre à des conditions ou à un prix
plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire
doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire ces conditions
et prix à peine de nullité de la vente.
Cette notification est effectuée à l'adresse
indiquée à cet effet par le locataire
au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître
cette adresse au bailleur, la notification est effectuée
à l'adresse des locaux dont la location avait
été consentie. Elle vaut offre de vente
au profit du locataire. Cette offre est valable pendant
une durée d'un mois à compter de sa réception.
L'offre qui n'a pas été acceptée
dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée
dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse
au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux
mois pour la réalisation de l'acte de vente.
Si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt, l'acceptation par
le locataire de l'offre de vente est subordonnée
à l'obtention du prêt et le délai
de réalisation de la vente est porté à
quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,
la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein
droit.
Les termes des cinq alinéas précédents
sont reproduits à peine de nullité dans
chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant
entre parents jusqu'au troisième degré
inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe
le logement pendant une durée qui ne peut être
inférieure à deux ans à compter
de l'expiration du délai de préavis, ni
aux actes portant sur les immeubles mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 1er de
la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus
à l'article 11-1, l'offre de vente au profit
du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement
du contrat en donnant congé dans les conditions
définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard
de tout locataire âgé de plus de soixante-dix
ans et dont les ressources annuelles sont inférieures
à une fois et demie le montant annuel du salaire
minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités
lui soit offert dans les limites géographiques
prévues à l'article 13 bis de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une
personne physique âgée de plus de soixante
ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures
à une fois et demie le montant annuel du salaire
minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés
à la date d'échéance du contrat
; le montant de leurs ressources est apprécié
à la date de notification du congé.
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement
des litiges.
Article 16
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Les données statistiques nécessaires à
la détermination des références
mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être
recueillies et diffusées, pour chaque département,
par des observatoires des loyers agréés
à cette fin par le ministre chargé du
logement. Cet agrément peut également
être accordé à des observatoires
des loyers exerçant leur activité pour
l'ensemble d'une agglomération.
L'agrément mentionné à l'alinéa
précédent n'est accordé, dans des
conditions fixées par décret, qu'aux observatoires
dont les statuts assurent la représentation équitable
des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au
sein de leurs organes dirigeants.
Les observatoires des loyers fournissent aux commissions
départementales de conciliation et aux juges
qui en font la demande les éléments d'information
en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser
la conciliation des parties ou de trancher un litige.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur
le bureau des assemblées, au cours du deuxième
trimestre, un rapport sur l'évolution des loyers.
Article 17
Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet
2005 art. 35 II, art. 35 III (JORF 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er juillet 2006).
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux
de mise ou de remise aux normes définies par
le décret pris en application de l'article 25
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée ;
- des logements conformes aux normes définies
par ledit décret, faisant l'objet d'une première
location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet
depuis moins de six mois de travaux d'amélioration
portant sur les parties privatives ou communes, d'un
montant au moins égal à une année
du loyer antérieur, est fixé librement
entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet
d'une première location qui ne sont pas visés
au a ci-dessus est fixé par référence
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage
pour des logements comparables dans les conditions définies
à l'article 19, s'il est supérieur au
dernier loyer exigé du précédent
locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette
date, le Gouvernement présentera au Parlement
un rapport d'exécution permettant d'établir
la comparaison entre l'évolution des loyers des
logements vacants selon qu'ils relèvent du a
ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement,
dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988 relative au minimum d'insertion et relative à
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
et professionnelle, un rapport d'information sur les
logements vacants dans les agglomérations de
plus de 200 000 habitants au sens du recensement général
de la population, spécifiant, entre autres, les
motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions
de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit
porté atteinte à la validité du
contrat en cours, d'un délai de deux mois pour
contester le montant du loyer auprès de la commission
de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission,
le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe
le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne
lieu à réévaluation que s'il est
manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire,
au moins six mois avant le terme du contrat et dans
les conditions de forme prévues à l'article
15, un nouveau loyer fixé par référence
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage
pour des logements comparables dans les conditions définies
à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions
du présent c, il ne peut donner congé
au locataire pour la même échéance
du contrat.
La notification reproduit intégralement, à
peine de nullité, les dispositions des alinéas
du présent c et mentionne le montant du loyer
ainsi que la liste des références ayant
servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut
de réponse du locataire quatre mois avant le
terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit
la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission,
le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut
de saisine, le contrat est reconduit de plein droit
aux conditions antérieures du loyer éventuellement
révisé. Le contrat dont le loyer est fixé
judiciairement est réputé renouvelé
pour la durée définie à l'article
10, à compter de la date d'expiration du contrat.
La décision du juge est exécutoire par
provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée
judiciairement s'applique par tiers ou par sixième
selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième
annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement
ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure
à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait
une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant
du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi
définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la
révision du loyer, celle-ci intervient chaque
année à la date convenue entre les parties
ou, à défaut, au terme de chaque année
du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut
excéder la variation d'un indice de référence
des loyers publié par l'Institut national de
la statistique et des études économiques,
dont les modalités de calcul et de publication
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces modalités de calcul s'appuient notamment
sur l'évolution des prix à la consommation,
du coût des travaux d'entretien et d'amélioration
du logement à la charge des bailleurs et de l'indice
du coût de la construction. A défaut de
clause contractuelle fixant la date de référence,
cette date est celle du dernier indice publié
à la date de signature du contrat de location.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause
expresse, de travaux d'amélioration du logement
que le bailleur fera exécuter, le contrat de
location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration
du loyer consécutive à la réalisation
de ces travaux.
Article 18
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Dans la zone géographique où le niveau
et l'évolution des loyers comparés à
ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent
une situation anormale du marché locatif, un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis
de la Commission nationale de concertation, peut fixer
le montant maximum d'évolution des loyers des
logements vacants définis au b de l'article 17
et des contrats renouvelés définis au
c du même article.
Ce décret précise sa durée de validité
qui ne peut excéder un an et peut prévoir
des adaptations particulières, notamment en cas
de travaux réalisés par les bailleurs
ou de loyers manifestement sous-évalués.
Article 19
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Pour l'application de l'article 17, les loyers servant
de références doivent être représentatifs
de l'ensemble des loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des logements comparables, situés
soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans
tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques
similaires et situé dans la même zone géographique.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à
fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il
est de six dans les communes, dont la liste est fixée
par décret, faisant partie d'une agglomération
de plus d'un million d'habitants.
Les références notifiées par le
bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers,
des références de locations pour lesquelles
il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois
ans.
Article 20
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Il est créé auprès du représentant
de l'Etat dans chaque département une commission
départementale de conciliation composée
de représentants d'organisations de bailleurs
et d'organisations de locataires en nombre égal,
dont la compétence porte sur les litiges résultant
de l'application des dispositions de l'article 17 de
la présente loi et des articles 30 et 31 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
La commission rend un avis dans le délai de deux
mois à compter de sa saisine et s'efforce de
concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à
l'examen :
- des litiges relatifs à l'état des lieux,
au dépôt de garantie, aux charges locatives
et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application
des accords collectifs nationaux ou locaux prévus
aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée, de l'application
du plan de concertation locative prévu à
l'article 44 bis de la même loi et des modalités
de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission
départementale de conciliation peut être
saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement
de ces difficultés, elle peut être saisie
par le bailleur, plusieurs locataires ou une association
représentative de locataires. A défaut
de conciliation entre les parties, elle rend un avis
qui peut être transmis au juge saisi par l'une
ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale
de conciliation, le mode de désignation de ses
membres, son organisation et ses règles de fonctionnement
sont fixés par décret.
Article 20-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 187, art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article
6, le locataire peut demander au propriétaire
leur mise en conformité sans qu'il soit porté
atteinte à la validité du contrat en cours.
A défaut d'accord entre les parties, le juge
saisi détermine, le cas échéant,
la nature des travaux à réaliser et le
délai de leur exécution. A défaut
de mise en conformité effectuée dans les
conditions précitées, le juge peut réduire
le montant du loyer.
Article 21
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance
au locataire qui en fait la demande. La quittance porte
le détail des sommes versées par le locataire
en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur
est tenu de délivrer un reçu.
Article 22
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu
par le contrat de location pour garantir l'exécution
de ses obligations locatives par le locataire, il ne
peut être supérieur à deux mois
de loyer en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être
prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour
une période supérieure à deux mois
; toutefois, si le locataire demande le bénéfice
du paiement mensuel du loyer, par application de l'article
7, le bailleur peut exiger un dépôt de
garantie.
Il est restitué dans un délai maximal
de deux mois à compter de la restitution des
clés par le locataire, déduction faite,
le cas échéant, des sommes restant dues
au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être
tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve
qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte
pas intérêt au bénéfice du
locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision
durant l'exécution du contrat de location, éventuellement
renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai
prévu, le solde du dépôt de garantie
restant dû au locataire, après arrêté
des comptes, produit intérêt au taux légal
au profit du locataire.
Article 22-1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
art. 161 (JORF 18 janvier 2002).
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire
serait débiteur dans le cadre d'un contrat de
location conclu en application du présent titre
est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser
la caution présentée au motif qu'elle
ne possède pas la nationalité française.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant
d'un contrat de location conclu en application du présent
titre ne comporte aucune indication de durée
ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée
indéterminée, la caution peut le résilier
unilatéralement. La résiliation prend
effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse
du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé,
au cours duquel le bailleur reçoit notification
de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder
sa signature de la reproduction manuscrite du montant
du loyer et des conditions de sa révision tels
qu'ils figurent au contrat de location, de la mention
manuscrite exprimant de façon explicite et non
équivoque la connaissance qu'elle a de la nature
et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte
et de la reproduction manuscrite de l'alinéa
précédent. Le bailleur remet à
la caution un exemplaire du contrat de location. Ces
formalités sont prescrites à peine de
nullité du cautionnement.
Article 22-2
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier
2002 art. 162 (JORF 18 janvier 2002).
En préalable à l'établissement
du contrat de location, le bailleur ne peut demander
au candidat à la location de produire les documents
suivants :
- photographie d'identité ;
- carte d'assuré social ;
- copie de relevé de compte bancaire ou postal
;
- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.
Article 23
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Les charges récupérables, sommes accessoires
au loyer principal, sont exigibles sur justification
en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage
des différents éléments de la chose
louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des
menues réparations sur les éléments
d'usage commun de la chose louée ;
3° De la contribution annuelle représentative
du droit de bail et des impositions qui correspondent
à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement
de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une
régularisation au moins annuelle. Les demandes
de provisions sont justifiées par la communication
de résultats antérieurs arrêtés
lors de la précédente régularisation
et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété
ou lorsque le bailleur est une personne morale, par
le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur
en communique au locataire le décompte par nature
de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs,
le mode de répartition entre les locataires.
Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte,
les pièces justificatives sont tenues à
la disposition des locataires.
Article 24
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
art. 100 (JORF 19 janvier 2005).
Toute clause prévoyant la résiliation
de plein droit du contrat de location pour défaut
de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus
ou pour non-versement du dépôt de garantie
ne produit effet que deux mois après un commandement
de payer demeuré infructueux.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation
aux fins de constat de la résiliation est notifiée
à la diligence de l'huissier de justice au représentant
de l'Etat dans le département, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, au moins deux
mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant
que de besoin, les organismes dont relèvent les
aides au logement, le Fonds de solidarité pour
le logement ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais
de paiement, dans les conditions prévues aux
articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du
code civil, au locataire en situation de régler
sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés,
les effets de la clause de résiliation de plein
droit sont suspendus ; ces délais et les modalités
de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution
du contrat de location et notamment suspendre le paiement
du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai
et selon les modalités fixés par le juge,
la clause de résiliation de plein droit est réputée
ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle
reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de
nullité, les dispositions des alinéas
précédents ainsi que du premier alinéa
de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant
la faculté pour le locataire de saisir le fonds
de solidarité pour le logement dont l' adresse
est précisée.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat
de location conclu en application du présent
titre sont garanties par un cautionnement, le commandement
de payer est signifié à la caution dans
un délai de quinze jours à compter de
la signification du commandement au locataire. A défaut,
la caution ne peut être tenue au paiement des
pénalités ou intérêts de
retard.
Les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables aux assignations tendant au prononcé
de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée
par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles
sont également applicables aux demandes reconventionnelles
aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation
motivées par l'existence d'une dette locative,
la notification au représentant de l'Etat incombant
au bailleur.
Article 24-1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
art. 163 (JORF 18 janvier 2002).
Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif
ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même
bailleur un litige locatif ayant une origine commune,
ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en
justice en leur nom et pour leur compte à une
association siégeant à la Commission nationale
de concertation et agréée à cette
fin ; si le litige porte sur les caractéristiques
du logement mentionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 6, ce mandat peut être
donné en outre à une association de défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement
mentionnées à l'article 31 de la loi n°
98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions, et agréée
à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables aux locataires des locaux mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque
le litige locatif porte sur la décence du logement.
Article 25
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété des logements sociaux
et le développement de l'offre foncière
sont abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location
en cours à la date de la publication de la présente
loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient
applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers
alinéas de l'article 10, des articles 15, 17,
18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès
la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au
23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire
a délivré congé en application
de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée avant
la date de publication de la présente loi, le
congé est nul et sans effet. Le propriétaire
peut délivrer un nouveau congé dans les
formes et conditions prévues à l'article
15 ; toutefois, le délai de préavis applicable
à ce congé est réduit à
trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance
après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance
judiciaire est en cours, pour lesquels le propriétaire
a formulé, avant la publication de la présente
loi, une proposition de nouveau loyer en application
de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée, le locataire dispose d'un
délai d'un mois à compter de ladite publication
pour demander au bailleur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, de formuler à nouveau une proposititon
de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter,
dans un délai d'un mois à compter de la
demande du locataire et dans les mêmes formes,
une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial
est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance,
pour la durée prévue à l'article
10 et au loyer antérieur éventuellement
révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables
à ladite proposition, sous les réserves
suivantes : le délai de préavis qui est
fixé pour la formulation de la proposition n'est
pas applicable ; la commission départementale
de conciliation est saisie au plus tard deux mois après
la proposition du bailleur ; le juge doit être
saisi au plus tard deux mois après la saisine
de la commission ; le nouveau loyer, fixé à
la suite de cette seconde proposition, prend effet à
la date normale d'échéance du contrat.
Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas
porté atteinte à la validité du
loyer éventuellement fixé en application
de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au
23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur
a formulé une proposition de renouvellement assortie
d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
avant la date de publication de la présente loi,
la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur
peut formuler dans un délai d'un mois à
compter de la publication de la présente loi
une proposition de nouveau loyer conformément
au c de l'article 17, sous les réserves prévues
à l'alinéa précédent ; toutefois,
jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer
antérieur éventuellement révisé
demeure applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne
sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur
ou le congé ont donné lieu à une
décision de justice passée en force de
chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles
7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25
et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 restent en vigueur pour l'application
de la présente loi, jusqu'à l'intervention
des décrets correspondants pris en application
de la présente loi.
Article 25-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
A l'exception du troisième alinéa de l'article
9, des articles 16 à 20, du deuxième alinéa
de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions
du présent titre sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations
suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l'article
3, les mots : "prévues à l'article
19" sont remplacés par les mots : "prévues
par délibération de l'assemblée
locale" ;
2° A la fin du a de l'article 6, les mots : "définies
par le décret prévu à l'article
25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière"
sont remplacés par les mots : "définies
par la réglementation territoriale" ;
3° A l'article 15 :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : ",
ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 1er de
la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel"
ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du
III, les mots : "salaire minimum de croissance"
sont remplacés par les mots : "salaire minimum
interprofessionnel garanti" ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans
les limites géographiques prévues à
l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948" sont remplacés par les mots : "à
une distance au plus égale à 5 kilomètres"
;
4° Le sixième alinéa de l'article
24 est remplacé par les dispositions suivantes
:
Le commandement de payer reproduit, à peine de
nullité, les dispositions des alinéas
précédents .
Article 25-2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Jusqu'à leur terme, les contrats de location
en cours en Polynésie française à
la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions
qui leur étaient applicables.
Titre II : Dispositions diverses.
Article 37
L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée est abrogé.
Les bénéficiaires des dispositions de
l'article susvisé sont réputés,
à la date de publication de la présente
loi, titulaires à titre personnel, pour le local
en cause, d'une autorisation d'usage professionnel,
à la condition d'en faire la déclaration
à la préfecture du lieu du local dans
un délai de trois mois à compter de la
même date.
Article 40
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août
2004 art. 63 III (JORF 17 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005).
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12,
15 à 19, du premier alinéa de l'article
20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq
premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas
applicables aux logements appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et
ne faisant pas l'objet d'une convention passée
en application de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14
sont applicables à la condition que le bénéficiaire
du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution
dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur
sont applicables lorsque le congé émane
du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20,
du premier alinéa de l'article 22 et de l'article
24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer
est fixé en application des dispositions du chapitre
III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à
12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier
alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue
en application de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur
sont applicables lorsque le congé émane
du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables
à la condition que le bénéficiaire
du transfert remplisse les conditions d'attribution
desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes
a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19,
du premier alinéa de l'article 20 et des cinq
premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas
applicables aux logements régis par une convention
conclue en application de l'article L. 353-14 du code
de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas
de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements
dont les conditions sont réglementées
en contrepartie de primes ou prêts spéciaux
à la construction consentis par le Crédit
foncier de France ou la Caisse centrale de coopération
économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article
15 à l'exception des deuxième, troisième
et quatrième alinéas du paragraphe I et
des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables
aux logements donnés en location à titre
exceptionnel et transitoire par les collectivités
locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article
17 ou négociés en application des articles
41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ne peuvent ni excéder,
pour les logements ayant fait l'objet de conventions
passées en application de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation, les loyers
plafonds applicables à ces logements, ni déroger,
pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de
prêts spéciaux à la construction
du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale
de coopération économique, aux règles
applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41
ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ne peuvent conduire à
déroger, pour les logements dont le loyer est
fixé en application du chapitre III de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les
logements gérés par les organismes d'habitations
à loyer modéré, aux règles
de fixation et d'évolution des loyers prévues
à l'article L. 442-1 du code de la construction
et de l'habitation.
VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions
des articles 17 à 20 ne sont pas applicables
aux logements auxquels s'appliquent les dispositions
de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et
de l'habitation.
Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des
articles 18, 19 et du premier alinéa de l'article
20 ne sont pas applicables aux sociétés
d'économie mixte pour les logements régis
par un cahier des charges en application du chapitre
V du titre IV du code de la construction et de l'habitation.
Article 41
Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre
1986, les services rendus liés à l'usage
des différents éléments de la chose
louée prévus par l'article L. 442-3 du
code de la construction et de l'habitation, dans sa
rédaction tirée du paragraphe I de l'article
9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981
relative à la modération des loyers, n'incluent
pas les dépenses du personnel chargé de
l'entretien des parties communes et de l'élimination
des rejets. La présente disposition, qui est
interprétative, a un caractère d'ordre
public.
Article 41-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 187 (JORF 14 décembre 2000).
Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables
aux contrats en cours.
|